E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
3. Les actes de procédure et les moyens de preuve choisis doivent, à toute étape du déroulement d’une affaire, être proportionnés à sa nature, à sa complexité et à sa finalité.
Décision 2023-02-15, a. 3.
En vig.: 2023-03-31
3. Les actes de procédure et les moyens de preuve choisis doivent, à toute étape du déroulement d’une affaire, être proportionnés à sa nature, à sa complexité et à sa finalité.
Décision 2023-02-15, a. 3.